125 (1) At the request of the auditor or examiner of an institution, the present or former commissioners, directors, officers, employees or agents of the institution shall provide any information and explanations, and give access to any records, documents, books, accounts and vouchers of the institution that are under their control, that the auditor or examiner considers necessary to prepare a report required under this Act.
125 (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de
l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rap
ports prévus par la ...[+++]présente loi.