‘1. The Member States shall take appropriate measures to ensure that broadcasts by television broadcasters under their jurisdiction do not contain any programmes which may seriously harm the physical, mental or moral development of minors, particularly programmes containing scenes of pornography or gratuitous violence.
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer que les émissions des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.