3. In the case of scrutiny taking place under Article 83, officials of the requesting Member State may be present, with the agreement of the requested Member State, at the scrutiny in the requested Member State and have access to the same premises and the same documents as the officials of that Member State.
3. Lorsque le contrôle se déroule selon les modalités indiquées à l'article 83, des agents de l'État membre demandeur peuvent être présents, avec l'accord de l'État membre requis, au contrôle effectué dans l'État membre requis et avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents dudit État membre.