3. Where the services or products to be supplied are complex or, exceptionally, are required for a special purpose, evidence of technical and professional capacity may be secured by means of a check carried out by the contracting authority or on its behalf by a competent official body of the country in which the service provider or supplier is established, subject to that body's agreement. Such checks shall concern the supplier's technical capacity and production capacity and, if necessary, its study and research facilities and quality control measures.
3. Lorsque les services ou produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but parti
culier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire ou fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la
capacité technique du prestataire et les
capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont
...[+++]ils disposent ainsi que sur les mesures qu'ils prennent pour contrôler la qualité.