3. Member States which, on 29 October 1993, in particular pursuant to their international obligations, granted a longer term of protection than that which would result from the provisions of paragraphs 1 and 2 may maintain this protection until the conclusion of international agreements on the term of protection of copyright or related rights.
3. Les États membres qui accordaient, au 29 octobre 1993, notamment en exécution de leurs obligations internationales, une durée de protection plus longue que celle qui résulterait des dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent maintenir cette protection jusqu'à la conclusion d'accords internationaux sur la durée de protection du droit d'auteur ou des droits voisins.