The Commission considers that such provisions could be held to be compatible with the Directive, provided that there exists a genuine, determining occupational requirement which fulfils a legitimate objective and which is applied in a proportionate manner.
La Commission estime que de telles dispositions pourraient être considérées comme étant compatibles avec la directive, à condition qu’il existe une caractéristique particulière essentielle et déterminante qui remplit un objectif légitime et qui est appliquée de façon proportionnée.