2. The Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 37(2), recognise the third countries whose system of production complies with principles and production rules equivalent to those laid down in Titles II, III and IV and whose control measures are of equivalent effectiveness to those laid down in Title V, and establish a list of these countries.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les pays tiers dont le système de production répond à des principes et à des règles de production équivalents à ceux énoncés aux titres II, III et IV et dont les mesures de contrôles sont d'une efficacité équivalente à celles des mesures prévues au titre V et dresse une liste de ces pays.