(5) For the purpose of subsection 189(3), where a share or right is acquired by a charity in exchange for another share or right in a transaction after April 21, 1982 to which section 51, 85, 85.1, 86 or 87 applies, it shall be deemed to be the same share or right as the one for which it was substituted.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit est acquis par un organisme de bienfaisance en échange d’une autre action ou d’un droit lors d’une opération postérieure au 21 avril 1982 et visée par l’article 51, 85, 85.1, 86 ou 87, cette action ou ce droit est réputé être la même action ou le même droit que celle ou celui qui lui a été substitué.