23 (1) Where an employer is required to pay wages to an employee or an employee is entitled to payment of wages by the employer and the employee cannot be found for the purposes of making such payment, the employer shall, not later than six months after the wages became due and payable, pay the wages to the Minister and such payment shall be deemed to be payment to the employee.
23 (1) Lorsqu’un employeur est tenu de payer un salaire à un employé ou lorsqu’un employé a droit au paiement d’un salaire par l’employeur et qu’il est impossible de trouver l’employé pour le payer, l’employeur doit, dans un délai d’au plus six mois à compter de la date à laquelle le salaire est dû et payable, verser le salaire au ministre, et ce paiement est censé être un paiement fait à l’employé.