Whereas the definition of caramel, as given in Annex I to the Directive of 23 October 1962, would exclude the use of certain varieties of that product for colouring foodstuffs ; whereas such exclusion is unjustified, since these products do not endanger human health if their composition satisfies certain specific criteria of purity;
considérant que la définition du caramel, telle qu'elle est prévue à l'annexe I de la directive du 23 octobre 1962, aboutirait à ce que certaines variétés de ce produit ne pourraient plus être utilisées pour la coloration des denrées alimentaires ; que cette exclusion est injustifiée, ces produits étant sans danger pour la santé humaine si leur composition répond à certains critères spécifiques de pureté;