(2) The Governor in Council may make such regulations as he deems fit for the procedure in applications to a District or County Court Judge for an order under this section, and may by such regulations modify and dispense with any provisions as to procedure which might otherwise affect such application, or in the rules and practice of any such Court, and all such regulations shall be published forthwith in the Canada Gazette.
(2) Le gouverneur en son conseil peut établir les règlements qu’il juge utiles concernant la procédure à suivre dans les requêtes à un juge d’une cour de district ou de comté pour une ordonnance visée par le présent article, et, par ces règlements, il peut modifier et mettre de côté toutes dispositions relatives à la procédure qui pourraient autrement préjudicier à cette requête, ou portant sur les règles et la pratique de cette cour, et tous ces règlements doivent être publiés immédiatement dans la Gazette du Canada.