5. If the offence for which the new proceedings being conducted was committed before the previous conviction had been handed down or fully executed, paragraphs 1 and 2 shall not have the effect of requiring Member States to apply their national rules on imposing sentences, where the application of those rules to foreign convictions would limit the judge in imposing a sentence in the new proceedings.
5. Si l’infraction à l’origine de la nouvelle procédure a été commise avant que la condamnation antérieure ne soit prononcée ou entièrement exécutée, les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’obliger les États membres à appliquer leurs règles nationales en matière de prononcé des peines, lorsque l’application de ces règles à des condamnations prononcées à l’étranger aurait pour conséquence de limiter le pouvoir qu’a le juge d’imposer une peine dans le cadre de la nouvelle procédure.