(b) in cases where transactions as described in subparagraph (a) are refused because the customer is eligible in only one of the two systems, the Commission may oblige, taking into account the situation in the market and the common interest, the refusing party to execute the requested gas supply, at the request of the Member State where the eligible customer is located.
b) dans les cas où les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger, à la demande de l'État membre où le client éligible est situé, la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture de gaz demandée.