2. For offences referred to in points (a), (b) and (c) of Article 3(1) involving notes and coins of a total nominal or potential nominal value of less than EUR 5 000 or the equivalent amount in the currency of the relevant counterfeited notes and coins, and not involving particularly serious circumstances, Member States may provide for a penalty other than imprisonment.
2. Pour les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d'une valeur nominale ou d'une valeur nominale potentielle totale inférieure à 5 000 EUR ou au montant équivalent dans la monnaie des pièces et billets contrefaits concernés et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité, les États membres peuvent prévoir une sanction autre qu'une peine d'emprisonnement.