The compensation to be paid in respect of any such taking, subject to the usual right of abandonment as provided in the Expropriation Act, may be paid out of the trust funds deposited to the credit of the Minister of Finance under section six of this Act, and upon such payment the lands or interests in lands thereby taken or vested in His Majesty shall upon request be transferred by His Majesty to the Company.
La compensation à verser à l’égard de ladite expropriation, subordonnément au droit habituel de désistement prévu dans la Loi des expropriations, peut être acquittée à même les deniers déposés en fiducie au crédit du ministre des Finances en exécution de l’article six de la présente loi, et ce paiement étant acquitté les terrains ou l’intérêt dans les terrains expropriés de ce fait ou dévolus à Sa Majesté, doivent être, sur demande, transférés à la Compagnie par Sa Majesté.