3. A Member State to which paragraph 2 applies may have up to two more years, if necessary to enable the economic operators in that Member State to adapt gradually to the resale right system while maintaining their economic viability, before it is required to apply the resale right for the benefit of those entitled under the artist after his/her death.
3. Tout État membre auquel le paragraphe 2 s'applique peut disposer d'un délai supplémentaire n'excédant pas deux ans avant d'être tenu d'appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l'artiste après sa mort, si cela se révèle nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques dans cet État membre de s'adapter progressivement au système du droit de suite, tout en maintenant leur rentabilité économique.