The provisions of Article 3 (2), with regard to witnessing sexual activities, and (3); Article 4 (2) and (4) and Article 5 do not govern consensual sexual activities between persons at least one of whom is under the age of 18 years or involving persons who are similar in age and degree of psychological and physical development or maturity, insofar as the acts did not involve any abuse.
Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, relatives au fait de faire assister un enfant à des activités sexuelles, et paragraphe 3, ainsi que de l'article 4, paragraphes 2 et 4, et de l'article 5 ne régissent pas les activités sexuelles consenties entre personnes dont l'une au moins est âgée de moins de dix-huit ans ou auxquelles participent des personnes d'âges similaires ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n'aient pas impliqué d'abus.