The Commission shall adopt the measures required under Note 8 on monitoring frequencies, and Note 9 on monitoring frequencies, monitoring methods and the most relevant locations for monitoring points in Annex II. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 12(3).
La Commission arrête les mesures requises en vertu des notes 8 au sujet des fréquences de contrôle et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés à l’annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.