4. With regard to operations provided for under Articles 29, 31 and 32 when realised for the purpose of guaranteeing compliance with standards under Community law on the environment, human or animal health, hygiene or animal welfare, aid may be granted until the date on which the standards become mandatory for the enterprises.
4. Pour ce qui concerne les opérations visées aux articles 29, 31 et 32, pour autant qu'elles soient réalisées dans le but d'assurer le respect des normes fixées par le droit communautaire en matière d'environnement, de santé humaine ou de santé animale, d'hygiène ou de bien-être des animaux, elles peuvent bénéficier d'une aide jusqu'à la date à laquelle les normes considérées deviennent contraignantes pour les entreprises.