Since the objective of the proposed action, the establishment of a Community scheme, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting individually, and can therefore by reason of the scale and effects of the proposed action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, et qu'il peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.