Pursuant to clause 82, evidence admitted under clause 39 (except, presumably, where cross-examination was allowed) cannot be admitted into evidence at trial under section 715 which, in certain circumstances, allows for the admission at trial of evidence taken at the preliminary inquiry (e.g., where a witness refuses to be sworn or to give evidence, or becomes unavailable to testify by reason of death, insanity, absence from Canada, etc.).
Selon l’article 82 du projet de loi, les preuves admises en vertu de l’article 39 (sauf, probablement, si le contre-interrogatoire a été autorisé) ne peuvent être admises au procès en vertu de l’article 715 du Code, qui autorise l’admission au procès, dans certains cas, de preuves admises à l’enquête préliminaire (p. ex. si le témoin refuse d’être assermenté ou de rendre un témoignage ou s’il ne peut pas témoigner en raison de son décès, de son état mental, de son absence du Canada, etc.).