175. Where the Correctional Investigator decide
s not to conduct an investigation in relation to a complaint or a request from the Minister or decides to terminate such an investigation before its completion, the Correctional Investigator shall inform the complainant or the Minister, as the case may be, of that decision and, if the Correctional Investigator considers it appropriate, the reasons therefor, providing the complai
nant with only such information as can be disclosed pursuant to the Privacy Act and the Access to Information Ac
...[+++]t.
175. Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de ne pas mener une enquête à l’égard d’une plainte ou d’une demande du ministre ou de terminer l’enquête avant son achèvement, il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de cette décision et, s’il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.